Claim Withdrawal Following Grant of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council's decision from September 2023 that refused to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the litigant had subsequently obtained the requested card in May 2024 and failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so by correspondence made available electronically pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Following Grant of Mobility Inclusion Card: Mme C, qui a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 27 mai 2024 postérieurement à l'introduction de sa requête, a été invitée par courrier du 2 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée le 3 septembre 2024 dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) et Mme C n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim ('donné acte du désistement d'instance').
This article defines the power of designated magistrates to rule by order, including giving formal notice of withdrawal.
This article establishes the procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 6 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier notamment la lettre du 2 septembre 2024 par laquelle la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes enfin de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
2. Mme C, qui a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 27 mai 2024 postérieurement à l'introduction de sa requête, a été invitée par courrier du 2 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée le 3 septembre 2024 dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC) et Mme C n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de l'Eure.
Fait à Rouen le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303886