Claimant Withdraws Personal Injury Suit Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and their insurer filed a claim against a municipality and its insurer seeking compensation of over 16,500 euros for injuries sustained from a fall into an unlit and poorly maintained communal path in August 2018. Subsequently, the claimant and their insurer filed a formal, unqualified statement withdrawing their entire request. The court, in an order, simply accepted this unqualified withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, thereby formally concluding the proceedings based on the petitioner's decision to discontinue the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Personal Injury Suit Against Municipality: Subsequently, the claimant and their insurer filed a formal, unqualified statement withdrawing their entire request. The court, in an order, simply accepted this unqualified withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, thereby formally concluding the proceedings based on the petitioner's decision to discontinue the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.
This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C et son assureur, la société BPCE IARD, représentés par Me Tintillier, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Caillac et son assureur, la société Axa, à verser à Mme C la somme de 16 587,97 euros en réparation des préjudices ayant résulté de sa chute dans un fossé du chemin communal " Chemin des Prés ", dans la nuit du 18 au 19 août 2018, due au défaut de signalisation et d'entretien normal de ce chemin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caillac et de son assureur, la société Axa, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme C et son assureur, la société BPCE IARD, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme C et son assureur, la société BPCE IARD, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C et la société BPCE IARD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la société BPCE IARD.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2303886