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2303886 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Administration (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2303886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision denying them the benefit of the elderly solidarity allowance, but the Administrative Tribunal ruled that under the Social Security Code, litigation concerning this benefit falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative one. Consequently, the court rejected the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Claimant v. Social Security Administration (Jurisdictional Transfer): Consequently, the court rejected the request as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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administration des assurances sociales autorité administrative allocation sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale restitution de prestations projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This statement is the core order, rejecting the application due to jurisdictional incompetence, although it does not cite the specific legal basis for the rejection in Article 1 itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, which is the basis for issuing this decision.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018

Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the provision granting competence to the Judicial Tribunal to rule on the social security claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".

3. La présente requête concerne un litige relatif au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ce dossier, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018, au tribunal judiciaire de Valence, compétent pour statuer sur la requête de M. B en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 23 juin 2023.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.