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2303885 Généré par l'IA

Association v. Labor Inspector (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2303885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a labor inspector's decision from September 2022 refusing authorization to dismiss an employee for disciplinary reasons, along with the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, but the association subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal of its request on June 2, 2023; therefore, the court, pursuant to its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting formal acknowledgement of the association's pure and simple withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Labor Inspector (Withdrawal of Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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autorité disciplinaire contrôle juridictionnel litiges du travail retrait des conclusions civiles inspection du travail retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give effect to the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, l'Association de prévention soins et insertion (APSI), représentée par Me Villata Dupre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur le recours hiérarchique qu'elle a formé le 25 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, l'Association de prévention soins et insertion (APSI) déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 2 juin 2023, l'Association de prévention soins et insertion (APSI) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association de prévention soins et insertion (APSI).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de prévention soins et insertion (APSI) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 18 août 2023

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière