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2303884 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order Rejected on Grounds of Res Judicata

Numéro de cause 2303884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition against an enforcement order issued by the family allowance fund to recover overpaid housing, active solidarity income, and activity bonuses, but the administrative court rejected the claim because it was manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata*. The court reasoned that the new request concerned the exact same parties, object, and cause as a prior request already judged by the administrative tribunal in a judgment dated October 9, 2023, which had confirmed the validity of the enforcement order after a referral from the judicial court, thereby preventing a re-examination of the merits under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order Rejected on Grounds of Res Judicata: The court reasoned that the new request concerned the exact same parties, object, and cause as a prior request already judged by the administrative tribunal in a judgment dated October 9, 2023, which had confirmed the validity of the enforcement order after a referral from the judicial court, thereby preventing a re-examination of the merits under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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chose jugée autorisation d'exécution opposition au commandement de payer décision de renvoi procédure d'opposition e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim presented by Ms. B is rejected, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (res judicata).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 9 octobre 2023, le vice-président du tribunal judiciaire d'Amiens chargé du pôle social a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement d'une somme de 2 638,35 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- par une ordonnance n° 2300988 du 27 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté l'opposition formée par Mme B à l'encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 ;

- le tribunal judiciaire d'Amiens a validé cette contrainte et aucun pourvoi n'a été enregistré devant la Cour de cassation à la suite de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. La requête n° 2303884 formée par Mme B présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2300988 déjà jugée par le tribunal. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Amiens, le 22 juillet 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.