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2303883 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Due to Insufficient Family Ties

Numéro de cause 2303883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought the annulment of an administrative order that refused her residence permit and ordered her departure to the Comoros, arguing based on her family ties and schooling in Mayotte. The court summarily rejected the petition, determining that the applicant failed to substantiate the requisite duration and intensity of her private and family life ties on the territory, especially since she had also indicated in correspondence that she no longer wished to remain in Mayotte, leading the court to conclude that her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining her claim under the provisions allowing for the rejection of deficient legal challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Due to Insufficient Family Ties: The court summarily rejected the petition, determining that the applicant failed to substantiate the requisite duration and intensity of her private and family life ties on the territory, especially since she had also indicated in correspondence that she no longer wished to remain in Mayotte, leading the court to conclude that her arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining her claim under the provisions allowing for the rejection of deficient legal challenges.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests that are only supported by manifestly unfounded facts.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the magistrate to rule by order in this type of case.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, qu'elle parle français et qu'elle a effectué sa scolarité à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A supposer même que Mme A B, ressortissante comorienne née le 14 janvier 2002, doive être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait sa vie privée et familiale, il ressort des pièces produites qu'elle ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle délivré en 2020 ni de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Au demeurant, l'intéressée indique dans une lettre reçue par le greffe du tribunal qu'elle ne souhaite plus rester à Mayotte. Dans ces conditions, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.