Litigant v. Public Housing Office (Moral Harassment and Retirement Decision Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to annul a public housing office's decision retiring her effective from a date in late 2022, along with a related letter, alleging moral harassment stemming from the office's failure to respond to her request for documentation concerning her retirement file, which she claimed violated her fundamental right not to be harassed and infringed upon her rights of defense, and arguing urgency due to cessation of pay. The Administrative Judge rejected the request, finding that while the right to not suffer moral harassment is a fundamental liberty, the mere silence regarding the specific documentation request did not establish such harassment, nor were sufficient elements provided to substantiate the alleged violation of the rights of the defense, leading to the conclusion that the applicant failed to demonstrate the decision was manifestly illegal or constituted a serious violation of a fundamental liberty as required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Public Housing Office (Moral Harassment and Retirement Decision Challenge): The Administrative Judge rejected the request, finding that while the right to not suffer moral harassment is a fundamental liberty, the mere silence regarding the specific documentation request did not establish such harassment, nor were sufficient elements provided to substantiate the alleged violation of the rights of the defense, leading to the conclusion that the applicant failed to demonstrate the decision was manifestly illegal or constituted a serious violation of a fundamental liberty as required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request because the alleged violation was not established or the request was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la " suppression " de l'arrêté de l'office public de l'habitat du Cher en date du 11 juillet 2023 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 novembre 2022 ensemble de la lettre du 17 juillet 2023 relative à la constitution de son dossier de retraite.
Elle soutient que :
- elle a été convoquée le 22 septembre 2022 devant le conseil médical départemental en formation restreinte pour que cette instance se prononce sur son inaptitude définitive, or cette formation est incompétente pour ce faire ; le conseil départemental instrumentalisé par l'office public d'habitat a répondu favorablement en lui refusant la parole ; sa demande du 6 mars 2023 faite à l'office public d'habitat du Cher de produire la demande de cet office à la CNRACL, l'avis de cette caisse de retraite et de consulter son dossier personnel est restée sans réponse ;
- le silence gardé par l'office public d'habitat est constitutif de harcèlement moral et le droit pour un agent public de ne pas subir un tel harcèlement constitue une liberté fondamentale ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle n'est plus rémunérée depuis le 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, si le droit pour un agent public de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale, la requérante qui se borne à soutenir que sa demande du 6 mars 2023 adressée à l'office public d'habitat du Cher de produire la demande faite par cet office à la CNRACL, l'avis de cette caisse de retraite et de consulter son dossier personnel est resté sans réponse n'établit aucunement l'existence d'un tel harcèlement à son encontre du seul fait du silence gardé sur cette demande.
3. En second lieu, si la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors que le courrier du 17 juillet 2023 n'est pas constitutif d'une décision, que Mme A n'établit pas que l'arrêté du 11 juillet 2023 est manifestement illégal ni qu'il porte une atteinte grave à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée à l'office public de l'habitat du Cher.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.