Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting her child's school zoning exemption request, despite the defense noting the administrative body's lack of jurisdiction, but subsequently failed to comply with a formal invitation, issued under administrative justice code provisions, to confirm the maintenance of her appeal within the specified one-month period after the notice was returned unclaimed. Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and therefore issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm After Unclaimed Notice: Consequently, the court reasoned that the petitioner must be deemed to have withdrawn her entire appeal, and therefore issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
Cited as the procedural basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for considering the request withdrawn due to failure to confirm maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B D épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Romans sur Isère a rejeté sa demande de dérogation de secteur scolaire pour son enfant A.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le rectorat de l'académie de Grenoble se déclare incompétent dans ce dossier.
Par courrier du 9 juillet 2024, Mme D épouse C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par voie postale le 9 juillet 2024, et dont le pli est revenu au tribunal le 6 août 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme D épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à la commune de Romans-sur-Isère.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble et au conseil départemental de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 14 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.