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2303882 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Emergency Visa Application Refusal

Numéro de cause 2303882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling state authorities to issue entry visas to the applicant's family members within three days, alleging that the delay, while the family faced imminent expulsion from Iran to Afghanistan where they risked persecution by the Taliban, constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to life and dignity. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because, under the relevant administrative justice code, disputes concerning decisions on entry visas issued by consular authorities fall under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, rendering the Paris tribunal incompetent to rule on the merits of the emergency request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Emergency Visa Application Refusal: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because, under the relevant administrative justice code, disputes concerning decisions on entry visas issued by consular authorities fall under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, rendering the Paris tribunal incompetent to rule on the merits of the emergency request.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire méconnaissance des règles de compétence recours contre des décisions administratives entrée illégale état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify rejecting the request because the administrative court was not competent to rule on the matter.

Article R. 312-18 du code de justice administrative

The court cited this provision to establish that the Tribunal Administratif de Nantes, not Paris, has jurisdiction over disputes concerning entry visas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer à la famille B leur visa d'entrée en France dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son épouse, et ses frères et sœurs qui se trouvent en Iran n'ont toujours pas obtenu de visas d'entrée sur le territoire français en raison de carences du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, alors que leurs visas iraniens ont expiré sans qu'ils puissent être renouvelés et qu'ils vont être expulsés vers l'Afghanistan où ils risquent d'être capturés par les taliban et torturés ou décapités comme ce fut le cas d'e deux de ses frères ;

- cette carence du ministère de l'Europe et des affaires étrangères porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine et à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il bénéficie de la protection fonctionnelle et que celle-ci s'étend aux membres de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs aux visas d'entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d'un litige en référé tendant à la délivrance de visas. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. C à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre des armées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9