Claimant v. Family Allowance Fund (RSA Debt Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a family allowance fund that refused to grant a waiver of an RSA debt (€740.40), arguing the fund failed to consider a decrease in her family quotient and her financial precarity. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the claimant was invited to regularize her petition by submitting supporting documents and clarifying her arguments regarding good faith and financial situation, she failed to provide any necessary documentation or supplemental argumentation after being formally notified, rendering her claims manifestly lacking the precision required to assess their merits under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (RSA Debt Waiver): The court dismissed the request via an order, reasoning that although the claimant was invited to regularize her petition by submitting supporting documents and clarifying her arguments regarding good faith and financial situation, she failed to provide any necessary documentation or supplemental argumentation after being formally notified, rendering her claims manifestly lacking the precision required to assess their merits under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merits.
This article was cited along with Art. R. 222-1 7° as the basis for rejecting the request due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 740,40 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales de l'Oise n'a pas tenu compte de la diminution de son quotient familial ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient que la caisse n'a pas tenu compte de la réduction de son quotient familial et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa bonne foi, ni ne produit de pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 22 novembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à Mme A qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 22 novembre 2023. Mme A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.