Case Concerning Suspension of University Lecturer Qualification Decision and Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision not to qualify their application for the position of university lecturer in nursing sciences and to compel the administration to inscribe them on the qualification list or reexamine the request. The court dismissed the request for interim relief as inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the main annulment or reformation request alongside the request for suspension, as required by procedural rules, and the judge of summary proceedings has no obligation to invite the interested party to rectify this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Case Concerning Suspension of University Lecturer Qualification Decision and Procedural Omission: The court dismissed the request for interim relief as inadmissible because the litigant failed to provide a copy of the main annulment or reformation request alongside the request for suspension, as required by procedural rules, and the judge of summary proceedings has no obligation to invite the interested party to rectify this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle la section du conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section 92 - sciences infirmières du CNU santé ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire sur cette liste, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 6 mars 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.