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2303879 Généré par l'IA

Petitioner v. Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Mention

Numéro de cause 2303879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate compliance with the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being formally requested to provide proof of this appeal after the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Mention: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la demande conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité obligation de créer des places causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the failure to submit the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 23 novembre 2023, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. Le pli, présenté le 18 décembre 2023 au domicile de Mme A, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 30 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.