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2303879 Généré par l'IA

Claimant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal

Numéro de cause 2303879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a university's decision from June 23, 2023, refusing admission to the first-year Master's program in real estate law. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to comply with a formal request to regularize the application, which required submitting the contested administrative act, as mandated by administrative justice procedure rules concerning clearly inadmissible filings when not rectified within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the claimant failed to comply with a formal request to regularize the application, which required submitting the contested administrative act, as mandated by administrative justice procedure rules concerning clearly inadmissible filings when not rectified within the prescribed period.

Mots-clés

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règlement intérieur demande et procédure d’enregistrement recours contre des décisions administratives forclusion pour tardiveté admission provisoire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural requirement that was not met (failure to attach the contested decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A conteste une décision de l'université de Montpellier du 23 juin 2023 portant refus d'admission au master 1 " droit de l'immobilier ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de M. A tendant à l'annulation d'une décision de l'université de Montpellier du 23 juin 2023 portant refus d'admission au master 1 " droit de l'immobilier " n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettre du 4 juillet 2023, notifiée le même jour, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023.

La greffière,

B. Flaeschil