Jurisdictional Challenge to CDAPH Decision on Disability Compensation Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their request for a disability compensation benefit (PCH). The administrative court, citing provisions of the social action and family code, determined that decisions concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the social division of the competent judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the court issued an order dismissing the application as inadmissible because it was filed before a jurisdiction that lacked the legal competence to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge to CDAPH Decision on Disability Compensation Benefit: The administrative court, citing provisions of the social action and family code, determined that decisions concerning the attribution of PCH fall under the jurisdiction of the judicial court, specifically the social division of the competent judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the court issued an order dismissing the application as inadmissible because it was filed before a jurisdiction that lacked the legal competence to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Tribunal to reject the application (requête) as being manifestly outside its jurisdiction.
This article was used in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the judicial courts (tribunal judiciaire) for decisions regarding PCH attribution, justifying the declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relevant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. "
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, la requête de M. A, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303879