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2303879 Généré par l'IA

Apprenticeship Contract Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2303879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental council's decision suspending their apprenticeship, requesting reinstatement and damages, but the Administrative Tribunal determined that disputes arising from an apprenticeship contract, even when concluded by a public body, are governed by private labor law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the administrative application due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Apprenticeship Contract Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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contrat d'apprentissage annulation du contrat contrat de droit administratif litiges du travail incompétence ratione materiae droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par

Me Befre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions d'apprenti ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de le rétablir dans ses fonctions d'apprenti, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance

à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes de

35 000 euros au titre du préjudice moral et 40 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision de suspension, assorties des intérêts de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le président du conseil départemental a recruté M. A par un contrat d'apprentissage conclu le 20 septembre 2020, et, par une décision du 30 janvier 2023, l'a suspendu de ses fonctions d'apprenti. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.6221-1, L.6227-1 et

L.6227-12 du code du travail que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. A, et qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris les conclusions au titre des frais d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.