Legislator Jurisprudence & Législation
2303878 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2303878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision that refused the issuance of a private and family life residence permit and ordered the applicant to leave the national territory for the Comoros. The court ruled the request manifestly inadmissible because the originating petition failed to state any grounds or means, and no supporting brief was filed within the statutory time limit for appeal, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal of non-substantiated, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court ruled the request manifestly inadmissible because the originating petition failed to state any grounds or means, and no supporting brief was filed within the statutory time limit for appeal, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal of non-substantiated, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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expulsion préfectorale licenciement administratif autorisations de séjour motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order is to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility because no grounds were stated in the petition.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision governed the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A B, ressortissant comorien né le 10 aout 1995, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.