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2303878 Généré par l'IA

Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Dispute

Numéro de cause 2303878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an enforceable title issued by the mayor for the recovery of costs associated with the removal, storage, and destruction of a two-wheeled vehicle, arguing that the vehicle had been sold prior to the incident. The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which qualifies as a judicial police operation under the Highway Code, including those related to the underlying infraction and associated fees, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority unless the action seeks compensation for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was transferred. Since the challenge to the recovery of impoundment fees did not seek redress for damages caused by the administration, the administrative court lacked jurisdiction, and the request was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Dispute: The court ruled that disputes concerning vehicle impoundment, which qualifies as a judicial police operation under the Highway Code, including those related to the underlying infraction and associated fees, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority unless the action seeks compensation for damages caused by the administrative authority to which the vehicle was transferred. Since the challenge to the recovery of impoundment fees did not seek redress for damages caused by the administration, the administrative court lacked jurisdiction, and the request was therefore dismissed.

Mots-clés

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titre exécutoire recouvrement des frais action en indemnité incompétence ratione materiae émolument administratif confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2023 par le maire de la commune d'Amiens en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 106,20 euros correspondant aux frais d'enlèvement, de gardiennage et de destruction du véhicule deux-roues immatriculé CW-385-C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". Aux termes de l'article R. 325-12 de ce code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ".

3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.

4. La requête de M. B tend à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2023 par le maire d'Amiens en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 106,20 euros correspondant aux frais d'enlèvement, de gardiennage et de destruction du véhicule deux-roues immatriculé CW-385-C qu'il expose avoir vendu en 2017. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.