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2303878 Généré par l'IA

Prefect of Orne v. Tribunal Administratif de Rouen: Appeal on Provisional Expert Fees Rendered Moot by Subsequent Judgment

Numéro de cause 2303878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Orne sought the annulment of a prior administrative court order that had provisionally fixed expert fees at €13,543.32 and allocated the cost to the State, arguing this wrongly disregarded the burden of proof principle by not charging the party requesting the expertise. However, the Tribunal Administratif de Rouen found that a subsequent judgment on the merits, dated October 17, 2023, definitively allocated the expert fees to the opposing private parties, thereby rendering the Prefect's appeal against the provisional order without object, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Orne v. Tribunal Administratif de Rouen: Appeal on Provisional Expert Fees Rendered Moot by Subsequent Judgment: However, the Tribunal Administratif de Rouen found that a subsequent judgment on the merits, dated October 17, 2023, definitively allocated the expert fees to the opposing private parties, thereby rendering the Prefect's appeal against the provisional order without object, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments frais administratifs honoraires de l'expert fardeau de la preuve dépens avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to issue an order stating there is no longer cause to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête du préfet de l'Orne.

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, la préfète de l'Orne demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 1702150 en date du 24 décembre 2020 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert désigné à la somme de 13 543,32 euros TTC et les a mis à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'ordonnance méconnaît le principe de la charge de la preuve, en ne mettant pas les frais et honoraires de l'expert à la charge du demandeur de l'expertise ;

- la décision attaquée est légale et motivée et que, par suite, aucun motif particulier ne justifie la mise à la charge de l'Etat des frais d'expertise, requise par le demandeur.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2102156 du 17 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ".

3. Par l'ordonnance contestée du 24 décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Caen a taxé et liquidé à la somme de 13 543,32 euros TTC les frais de l'expertise diligentée à la demande de M. Le Baron et a mis ces frais à la charge de l'Etat. L'ordonnance contestée présentait un caractère provisoire et, postérieurement à l'introduction de la requête, par un jugement du 17 octobre 2023, la troisième chambre du tribunal administratif de Caen, statuant au fond sur le litige, a mis ces frais d'expertise à la charge définitive de M. et Mme A Baron. Dès lors, les conclusions de la préfète de l'Orne sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de l'Orne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Orne.

Fait à Rouen, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.