Prefecture Eviction Order Injunction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent injunction, citing a prefecture's order requiring an individual occupying premises to vacate within twenty-four hours, arguing this severely infringed upon fundamental rights, including housing and private life, and was based on an irregular procedure and flawed legal basis. The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that neither the application nor the submitted evidence demonstrated a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Édouard A est rejetée; Prefecture Eviction Order Injunction Challenge: The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that neither the application nor the submitted evidence demonstrated a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required to grant relief under the urgent review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request, implicitly based on the findings regarding Article L. 521-2 CJR.
This article defined the legal basis under which the request for suspension and injunction was considered, leading to its rejection.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.
This article was cited as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la société Édouard A, représentée par Me Maricourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a mis en demeure M. B A et tous occupants de son fait de quitter les lieux qu'il occupe illégalement et situés 22, rue de Prémesques à Ennetières-en-Weppes dans le délai de vingt-quatre heures ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de ne pas employer la force publique pour forcer M. A, sa compagne et leurs cinq chevaux à quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la décision contestée laissant pour quitter les lieux un délai de vingt-quatre heures, M. A, qui se retrouve à la rue, étant dans l'impossibilité de déménager ses affaires et son matériel professionnel, qui, faute d'être déplacés, seront vraisemblablement détruits ou accaparés ;
- il est porté une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au logement, à sa liberté de disposer d'un bien dont il est l'occupant légitime et à son droit de poursuivre son activité professionnelle, qui constituent des libertés fondamentales ;
- M. A dispose d'une autorisation d'hébergement à titre gratuit délivrée par le propriétaire le 6 décembre 2021 ;
- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Nord n'ayant pas préalablement sollicité les observations de M. A ; cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie et a eu un effet sur la décision contestée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les conditions prévues par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas satisfaites ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2008 visée par la décision contestée n'a pas été promulguée et n'existe pas ;
- M. A dispose d'un droit à être hébergé, le propriétaire lui ayant délivré une autorisation d'hébergement le 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 25 avril 2023, le préfet du Nord a mis en demeure M. B A et tous occupants de son fait de quitter les lieux qu'il occupe illégalement et situés 22, rue de Prémesques à Ennetières-en-Weppes dans le délai de vingt-quatre heures. La société Édouard A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet du Nord de ne pas employer la force publique pour forcer M. A, sa compagne et leurs cinq chevaux à quitter les lieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée.
3. Aucune des énonciations de la requête de la société Édouard A et aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la société requérante selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Édouard A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Édouard A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,