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2303877 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Point Restoration Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2303877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from June 5, 2023, that declared their driving license invalid and removed corresponding points, and also requested an order to restore those points. The Minister of the Interior opposed the request, arguing it was time-barred and inadmissible. The court granted the Minister's objection, reasoning that the evidence, specifically the certified mail receipt showing delivery on June 28, 2023, established that the statutory appeal deadline expired on August 29, 2023, rendering the filing on September 22, 2023, late and thus inadmissible under administrative justice rules concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Driving License Annulment and Point Restoration Appeal Dismissed as Time-Barred: The Minister of the Interior opposed the request, arguing it was time-barred and inadmissible. The court granted the Minister's objection, reasoning that the evidence, specifically the certified mail receipt showing delivery on June 28, 2023, established that the statutory appeal deadline expired on August 29, 2023, rendering the filing on September 22, 2023, late and thus inadmissible under administrative justice rules concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire délai légal procédure en annulation infraction légère à la LCR entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible.

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Iosca , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les retraits de points qui y sont mentionnés ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023 le ministre de l'intérieur et des

outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et irrecevable

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 28 juin 2023 au domicile du requérant à Sury-aux-Bois. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le 29 août 2023. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.