Petitioner Seeks Scholarship Annulment Based on Unsubstantiated Change in Financial Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment and revision of a conditional university scholarship award for the 2023-2024 academic year from the regional center for university and school works, arguing that her financial situation had changed due to her parents' separation where her mother was now the sole caretaker of three children since April 2023, though formal steps were pending. The court dismissed the request in an order because the petitioner's arguments, based solely on the familial change without having completed the necessary administrative procedures, lacked the specific details required to contest the legality of the challenged decision, leading to the application of the provision allowing for the rejection of requests with claims manifestly unsupported by sufficient precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Scholarship Annulment Based on Unsubstantiated Change in Financial Circumstances: The court dismissed the request in an order because the petitioner's arguments, based solely on the familial change without having completed the necessary administrative procedures, lacked the specific details required to contest the legality of the challenged decision, leading to the application of the provision allowing for the rejection of requests with claims manifestly unsupported by sufficient precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the sole legal basis for rejecting the applicant's request.
This article states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes lui a attribué une bourse conditionnelle pour l'année universitaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de réviser le montant accordé pour la bourse conditionnelle pour l'année universitaire 2023-2024.
Elle soutient que :
- sa situation familiale a évolué depuis la séparation de ses parents ;
- sa mère assume seule la charge de ses trois enfants et ce, depuis le 5 avril 2023, aucune démarche n'ayant cependant encore été faite, le rendez-vous chez le notaire étant prévu le 5 août 2023.
La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes lui a attribué une bourse conditionnelle sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024, Mme B se borne à faire valoir que, depuis la séparation de ses parents depuis le 5 avril 2023, sa mère assume seule la charge de ses trois enfants, aucune démarche n'ayant cependant encore été faite, le rendez-vous chez le notaire étant prévu le 5 août 2023. Ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Signé
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 11 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.