Prefectural Departure Order Upheld Against Undocumented Father
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory and prohibiting his return, arguing the order gravely and manifestly illegally infringed upon his rights to private and family life and the best interests of the child. The court rejected all conclusions, reasoning that while the applicant claimed long integration and fathered children born in the territory, he failed to demonstrate the seniority and continuity of his stay, and crucially, since the mother of his children was also undocumented, his private and family life could demonstrably continue in his country of origin, thus negating the claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom required for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Upheld Against Undocumented Father: The court rejected all conclusions, reasoning that while the applicant claimed long integration and fathered children born in the territory, he failed to demonstrate the seniority and continuity of his stay, and crucially, since the mother of his children was also undocumented, his private and family life could demonstrably continue in his country of origin, thus negating the claim of a serious and manifest breach of a fundamental freedom required for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.
Although mentioned in the request, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2), which only concern the rejection of the claim and notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1987, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire par les pièces qu'il produit. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de cinq enfants nés en 2012 et 2014 aux Comores et en 2017, 2018 et 2023 à Mayotte, il est constant que la mère de ses enfants, ressortissante comorienne, est également en situation irrégulière sur le territoire. Par suite, la situation personnelle du requérant ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.