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2303877 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allocation Dispute

Numéro de cause 2303877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision concerning the allocation for adults with disabilities (AAH) before the Administrative Tribunal. The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding the AAH fall under the jurisdiction of the specialized social division of the Judicial Tribunal (the ordinary courts), not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail; Jurisdiction Over Adult Disability Allocation Dispute: The court reasoned that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding the AAH fall under the jurisdiction of the specialized social division of the Judicial Tribunal (the ordinary courts), not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte assistance judiciaire gratuite discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order dictates the rejection of the application due to jurisdictional incompetence, though it does not explicitly cite the legal basis for the inadmissibility in this specific article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B doit être regardé comme contestant une décision relative à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'AAH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire, en l'espèce le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, la requête de M. B, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 22 août 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,