Student Residency Denial Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision denying continued residency in a university hall for the upcoming academic year and ordering vacating the premises by a specific date. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because, although it detailed the facts and presented grounds of appeal, it failed to include any specific conclusion seeking the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Residency Denial Judicial Review Dismissal: The court dismissed the application via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because, although it detailed the facts and presented grounds of appeal, it failed to include any specific conclusion seeking the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A adresse au tribunal un recours contre une décision en date du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général du Crous de Bordeaux-Aquitaine a décidé que son maintien en résidence universitaire ne pourrait être prononcé pour la rentrée universitaire 2023-2024 et lui a demandé de quitter le logement au plus tard le 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A adresse au tribunal un recours contre une décision en date du 21 avril 2023 par laquelle le directeur général du Crous de Bordeaux-Aquitaine a décidé que son maintien en résidence universitaire ne pourrait être prononcé pour la rentrée universitaire 2023-2024 et lui a demandé de quitter le logement au plus tard le 31 août 2023. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,