Failure to Regularize Deportation Order Petition Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative decision compelling him to leave French territory, but the court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to produce the challenged decision within the deadline provided after a formal request for regularization. Relying on provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirement for a petition to be accompanied by the contested act and allowing for the dismissal of petitions not regularized after explicit invitation, the court found that the lack of the essential document rendered the application non-compliant and required rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Deportation Order Petition Leads to Dismissal: Relying on provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirement for a petition to be accompanied by the contested act and allowing for the dismissal of petitions not regularized after explicit invitation, the court found that the lack of the essential document rendered the application non-compliant and required rejection under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français.
Par une lettre du 2 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. M. A n'a pas produit, dans le délai imparti, la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation, dans le délai d'un mois dont il a accusé réception le 6 octobre 2023. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303875