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2303875 Généré par l'IA

Petitioner v. National Education Appeals Commission

Numéro de cause 2303875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national education appeals commission decision maintaining her daughter's third-year repeating status, arguing the student had high learning capabilities but lacked self-confidence. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submitted evidence, a psychologist's certificate dated after the contested decision merely stating the repetition would be perceived as a failure, failed to provide supporting facts or sufficient precision to substantiate the claims of error, thus allowing for dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or insufficiently supported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. National Education Appeals Commission: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submitted evidence, a psychologist's certificate dated after the contested decision merely stating the repetition would be perceived as a failure, failed to provide supporting facts or sufficient precision to substantiate the claims of error, thus allowing for dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice due to manifestly unfounded or insufficiently supported arguments.

Mots-clés

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défaut de preuve erreur de fait licenciement administratif argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly unfounded or unsupported legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission d'appel de l'éducation nationale du 27 juin 2023 portant maintien en troisième de sa fille B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, Mme A soutient que sa fille possède des capacités d'apprentissage élevées mais doit développer une confiance en soi. Toutefois, elle ne produit au soutien de ses allégations qu'un certificat d'une psychologue postérieur à la décision attaquée se bornant à indiquer que le redoublement en classe de troisième sera ressenti comme un échec. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 septembre 2023.

La greffière,

B. Flaeschil