Failure to Submit Challenged Act Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental decision because the petitioner failed to regularize the filing by providing the challenged administrative act, despite being formally invited to do so by the court registry. Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the challenged act or justification for its absence, the court found the petition manifestly inadmissible due to this failure to rectify the deficiency within the allotted time, leading to its rejection via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Failure to Submit Challenged Act Renders Petition Inadmissible: Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring the submission of the challenged act or justification for its absence, the court found the petition manifestly inadmissible due to this failure to rectify the deficiency within the allotted time, leading to its rejection via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court rejected the claim based on the manifest inadmissibility of the request, as per this article allowing rejection by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du département de l'Isère
Par un courrier en date du 21 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 27 juin 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303875