Legislator Jurisprudence & Législation
2303874 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Due to Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order that refused the issuance of a residence permit for private and family life and ordered their departure to a specific island nation. The court rejected the request through an order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments, and no subsequent substantiated memorandum was filed within the statutory appeal period, thus falling under the provision allowing magistrates to summarily reject requests lacking any stated legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Due to Lack of Legal Grounds: The court rejected the request through an order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or arguments, and no subsequent substantiated memorandum was filed within the statutory appeal period, thus falling under the provision allowing magistrates to summarily reject requests lacking any stated legal basis.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, based on the provisions cited below.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the request via order due to manifest inadmissibility (specifically 4° of Art. R. 222-1).

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the administrative procedure regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1997, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.