Legislator Jurisprudence & Législation
2303872 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2303872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit by the prefect of Mayotte, an order for its delivery or reexamination, and payment of legal costs. However, the applicant later filed a motion stating a withdrawal of the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the main conclusions as requested, ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provision for costs, and dismissed the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: However, the applicant later filed a motion stating a withdrawal of the claims for annulment and injunction, while maintaining the request for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the main conclusions as requested, ordered the State to pay the applicant €500 under the relevant administrative justice code provision for costs, and dismissed the remaining requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer état requérant retrait de la requête concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 500 € to M. B for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal (Art. R. 222-1 1°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. B demande au tribunal de " prononcer le non-lieu à statuer " sur ses conclusions principales et indique maintenir sa demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 4 juillet 2024, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.