Traffic Fine Jurisdiction and Parking Ticket Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the forced recovery of funds from their bank account related to both increased fixed fines for traffic violations and increased parking tickets. The court ruled that claims concerning the recovery of increased fixed fines for traffic violations are within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and dismissed those claims as manifestly outside administrative jurisdiction. However, the court determined that disputes concerning the recovery of increased parking tickets fall under the competence of the Commission du Contentieux du Stationnement Payant, and therefore ordered the relevant part of the file to be transferred to that commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction and Parking Ticket Transfer: The court ruled that claims concerning the recovery of increased fixed fines for traffic violations are within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and dismissed those claims as manifestly outside administrative jurisdiction. However, the court determined that disputes concerning the recovery of increased parking tickets fall under the competence of the Commission du Contentieux du Stationnement Payant, and therefore ordered the relevant part of the file to be transferred to that commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the recovery of increased fixed fines because they clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Used to order the transmission of the file to the competent commission regarding the recovery of increased parking fines.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône concernant le recouvrement forcé, pratiqué sur son compte bancaire le 7 février 2023, de la somme de 515,23 euros au titre d'amendes forfaitaires majorées ou de forfaits de post-stationnement majorés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vainement sollicité de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône l'octroi d'un échéancier de paiement des sommes mises à sa charge au titre d'amendes forfaitaires majorées à la suite d'infractions au code de la route et au titre de forfaits de post-stationnement majorés.
Sur les conclusions relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ".
Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ".
Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".
Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
6. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de M. B à cette commission par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle est relative au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. A B.
Copie en sera adressée à la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.