Applicant v. Administrative Order of Transfer and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative order for his transfer to Spanish authorities responsible for his asylum application, along with requests for legal aid and record keeping. The court, acting under procedural rules allowing summary rejection of manifestly inadmissible appeals, determined that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Versailles, not Melun, because the applicant's declared residence was in the Essonne department, which falls under Versailles's territorial jurisdiction, leading to the order to transmit the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Order of Transfer and Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal représenté par Me Mopo Kobanda :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de l'admettre au titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre au Préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de votre jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mopo Kobanda sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. (.) ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.. () ".
3. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré une domiciliation à Bures-sur- Yvette (Essonne). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. E C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et au préfet de l'Essonne.
Le vice-président,
Signé : M. D