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2303871 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied for Foreign National Due to Insufficient Proof of Family Life Intensity

Numéro de cause 2303871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life, particularly concerning his French national daughter. The administrative judge rejected the request, reasoning that although the applicant claimed long-term residence and family ties, he failed to adequately prove the intensity of these ties or the continuity of his stay, and since the child's mother was a foreign national, the applicant's personal situation did not preclude the continuation of his private and family life in his country of origin, thus failing the standard required for interim relief under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Departure Order Denied for Foreign National Due to Insufficient Proof of Family Life Intensity: The administrative judge rejected the request, reasoning that although the applicant claimed long-term residence and family ties, he failed to adequately prove the intensity of these ties or the continuity of his stay, and since the child's mother was a foreign national, the applicant's personal situation did not preclude the continuation of his private and family life in his country of origin, thus failing the standard required for interim relief under the administrative justice code.

Mots-clés

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sortie illégale ressortissants étrangers droit de séjour suspension de la naturalisation décision préfectorale de renvoi preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the substantive basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 26 mai 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 1998 pour rejoindre son père de nationalité française et que sa fille, née le 21 mars 2014 à Mamoudzou, est autorisée au séjour. Toutefois, il ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire, ni de l'intensité de ses liens avec sa fille, sa sœur et son père, par la seule production de leurs documents d'identité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa fille est née d'une mère de nationalité comorienne. Par suite, sa situation personnelle ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.