Injunction Refusal for Family Reunification Without Act Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to grant a family reunification request, basing the claim solely on conclusions for injunction under administrative justice code articles, without seeking the annulment of any administrative act. The court ruled that the administrative judge cannot issue instructions to administrative authorities absent the annulment of an administrative act or in specific emergency proceedings, rendering the petitioner's conclusions for injunction manifestly inadmissible under the rule allowing rejection of such requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Injunction Refusal for Family Reunification Without Act Annulment: The court ruled that the administrative judge cannot issue instructions to administrative authorities absent the annulment of an administrative act or in specific emergency proceedings, rendering the petitioner's conclusions for injunction manifestly inadmissible under the rule allowing rejection of such requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 M. B représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Drôme, en vertu des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délais d'un mois à compter de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. M. B produit un courrier du 23 janvier 2023 adressé aux services du préfet de la Drôme, qu'il présente comme une demande de regroupement familial. Il se borne dans sa requête à demander d'enjoindre au préfet de la Drôme, en vertu des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement et ne forme ainsi, aucune conclusion à fin d'annulation mais uniquement des conclusions à fin d'injonction à titre principal.
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des instructions aux autorités administratives, en dehors de toute annulation d'un acte administratif ou en dehors des procédures de référé spécifiques prévues à cet effet par le code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction formées par M. B sont ainsi manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23038712