Legislator Jurisprudence & Législation
2303871 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Detention Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2303871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request filed by an individual detained in an administrative center sought the annulment of a prefectural order imposing an obligation to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with provisional legal aid. The court rejected the entire application in an ordinance because the appeal, which was subject to a strict 48-hour deadline following notification of the order and placement in administrative detention on May 10, 2023, was registered on May 15, 2023, making it manifestly time-barred and therefore inadmissible, notwithstanding the appellant's unsubstantiated claim regarding the lack of an interpreter during notification, as evidence suggested the appellant understood French. Consequently, the related request for provisional legal aid was also rejected as the action was clearly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order and Detention Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the entire application in an ordinance because the appeal, which was subject to a strict 48-hour deadline following notification of the order and placement in administrative detention on May 10, 2023, was registered on May 15, 2023, making it manifestly time-barred and therefore inadmissible, notwithstanding the appellant's unsubstantiated claim regarding the lack of an interpreter during notification, as evidence suggested the appellant understood French. Consequently, the related request for provisional legal aid was also rejected as the action was clearly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif interdiction de renvoi dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
The judge applied the power to reject by ordinance due to manifest inadmissibility (as noted in point 2 of the reasoning and underpinning the dismissal in Article 1).
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
Enfin, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the main claim.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The judge applied the power to reject by ordinance due to manifest inadmissibility (as noted in point 2 of the reasoning and underpinning the dismissal in Article 1).

Article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision to establish the 48-hour deadline, the expiration of which caused the inadmissibility leading to the dismissal (Article 1).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to reject the provisional application for legal aid, as the underlying request was inadmissible (although the order itself does not contain a specific article for the rejection of the aid).

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited regarding the general conditions for granting legal aid, which were rejected because the action was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de préfet de l'Essonne du 28 avril 2023 en litige a été notifié par voie administrative à M. B, avec la mention régulière des voies et délais de recours, le 10 mai 2023 à 9 heures 15. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 2023 à 00 heures 39, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir que la notification de l'arrêté en litige a été faite en l'absence d'interprète en langue arabe alors qu'il ne comprend pas le français, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 26 janvier 2023 que ce dernier a déclaré comprendre la langue française et qu'il a pu être entendu sans difficulté dans cette langue. Par ailleurs, M. B n'a pas présenté d'observations sur les conditions de notification de l'arrêté en litige. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

7. La requête étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Le magistrat désigné,

signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.