Petitioner v. Administration Regarding Port Access Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review by requesting the administrative court to re-examine their application for a port access card for the Fos-sur-Mer port. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court cannot substitute itself for the administration by issuing injunctions or ordering administrative action; the court's jurisdiction is limited to ruling on annulment requests against administrative decisions or claims for monetary compensation, neither of which the petitioner properly sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration Regarding Port Access Card Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court cannot substitute itself for the administration by issuing injunctions or ordering administrative action; the court's jurisdiction is limited to ruling on annulment requests against administrative decisions or claims for monetary compensation, neither of which the petitioner properly sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling dismissing the request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on the powers granted to the President of the judgment panel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal de bien vouloir réexaminer sa demande de carte d'accès au port de Fos-sur-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si M. B demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte d'accès au port de Fos-sur-Mer, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, sa requête ne contenant pas l'énoncé de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.