Legislator Jurisprudence & Législation
2303866 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2303866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main requests because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued a long-term residence permit valid until 2033, rendering the claims for annulment and injunction moot, and the court also rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the main requests because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was issued a long-term residence permit valid until 2033, rendering the claims for annulment and injunction moot, and the court also rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs qualité pour recourir contre permis production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs, although the dispositive implicitly rejects the specific request for costs by rejecting the remaining conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 27 février 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'une carte de résident valable jusqu'au 9 juillet 2033 a été remise au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B s'est vu remettre une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 9 juillet 2033. Par suite, les conclusions présentées par M. A B aux fins, d'une part, d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, d'injonction de délivrance d'une carte de résident, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A B sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.