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2303866 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2303866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief sought the suspension of an order requiring an individual, a Comorian national residing in the territory since age four with obtained vocational qualifications and established family ties to parents with regular status, to leave the territory and prohibiting their return, arguing the administrative action constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the removal order, despite pending regularization efforts, imposed a disproportionate interference with fundamental rights, and given the imminent threat of expulsion, urgency was met, leading the judge to suspend the removal order and the return ban, order the prefect to issue a provisional residence permit, and order the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court found that the removal order, despite pending regularization efforts, imposed a disproportionate interference with fundamental rights, and given the imminent threat of expulsion, urgency was met, leading the judge to suspend the removal order and the return ban, order the prefect to issue a provisional residence permit, and order the State to pay litigation costs.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit de séjour suspension provisoire violation des charges d'autorisation rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 août 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

This article orders the suspension of the OQTF, which is the main substance of the judge's decision, based implicitly on the preliminary articles establishing the grounds for relief (Art. L. 521-2 and Art. 8 ECHR, although these are not in the dispositive).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A.

This article orders the administrative authority to take a specific action (issuing a provisional residence permit) as part of the relief granted.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis authorizing the judge to order the provisional measures (suspension and injunction) requested by the applicant.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs incurred by the applicant under the relevant procedural law regarding legal fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the order to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par la requérante ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 octobre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, avocat de la requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;

- les observations de Me Ioannidou avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que Mme A, ressortissante comorienne née en 2002, réside à Mayotte depuis l'âge de 4 ans et qu'elle y a effectué toute sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un CAP en 2020. Elle justifie en outre de ses attaches familiales, notamment auprès de ses parents qui sont en situation régulière. Dans ces conditions, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressée étant exposée à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 29 août 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme A.

Article 3 ; L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303866