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2303865 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Comply with Notification Requirements

Numéro de cause 2303865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit and a subsequent transfer of that permit for the demolition of a building and the construction of a nine-unit residential property. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory notification requirements set forth in the Urban Planning Code, specifically Article R. 600-1, despite being formally invited to regularize the filings after the deadline, which authorized the tribunal, under the Code of Administrative Justice, to reject the petition outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Building Permit Annulment Dismissed for Failure to Comply with Notification Requirements: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory notification requirements set forth in the Urban Planning Code, specifically Article R. 600-1, despite being formally invited to regularize the filings after the deadline, which authorized the tribunal, under the Code of Administrative Justice, to reject the petition outright.

Mots-clés

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obligation de permis de construire permis de démolir recours en annulation en droit de l'Union urbanisme retrait de l'autorisation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the request, which is the final order of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court's decision to reject the request was based on the grounds provided in this article regarding the power of the administrative judge's president to reject manifestly inadmissible requests.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The inadmissibility that led to the rejection of the request was due to the failure to comply with the notification requirements set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrée le 20 septembre 2023 et 21 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la préfète du Loiret a délivré à la SAS Les bords de Loire le permis de construire n° 045 234 21 00038 pour la démolition d'un immeuble et la construction d'un immeuble d'habitation de neuf logements et l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet a transféré ce permis de construire à la SEM Les résidences de l'Orléanais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 27 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 28 novembre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 8 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.