Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council president's decision, based on the opinion of the disability rights and autonomy commission, to reject her application for a disability or priority mobility inclusion card. The court determined, citing the relevant social action and judicial codes, that decisions concerning the attribution of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined, citing the relevant social action and judicial codes, that decisions concerning the attribution of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claims because the wrong jurisdiction was chosen.
The decision to reject the appeal was made by a designated magistrate based on this article regarding manifest lack of jurisdiction.
Cited to establish that the judicial court (and not the administrative court) has jurisdiction over the dispute concerning the mobility inclusion card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté, sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. La requête de Mme A porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,