Public Housing Office Suspension Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a suspension from duty issued by a public housing office, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the request via an order because the petition failed to set forth any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°), as the submission was not regularized within the statutory appeal period that commenced upon the request's registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Public Housing Office Suspension Annulment Appeal Dismissed for Inadmissibility: 222-1 (4°), as the submission was not regularized within the statutory appeal period that commenced upon the request's registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The main legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited in the reasoning explaining why the request lacked sufficient legal grounds (moyens).
Cited in the reasoning explaining the expired litigation deadline for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la directrice générale de l'Office public de l'habitat Valdevy l'a suspendu de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à faire valoir que la décision attaquée le " touche dans son intégrité ". Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office public de l'habitat Valdevy.
Fait à Melun, le 5 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,