Legislator Jurisprudence & Législation
2303864 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2303864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a prefectural decision rejecting a family reunification application for the applicant's wife was denied because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice law. The applicant cited the seven-year separation and the long history of applications, but the court found these facts alone did not constitute a serious and immediate prejudice justifying suspension, especially as the applicant did not allege or establish that the spouse was unable to visit him in the home country, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The applicant cited the seven-year separation and the long history of applications, but the court found these facts alone did not constitute a serious and immediate prejudice justifying suspension, especially as the applicant did not allege or establish that the spouse was unable to visit him in the home country, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive conjoint suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The article forming the legal basis for the request for suspension, which the court found was not met regarding the condition of urgency.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural rule used by the judge to reject the request without a full adversarial procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The article cited in the claimant's request regarding costs, although no order was made regarding costs in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse, qui est sans ressources et dépend de membres de sa famille au Bangladesh, depuis près de sept ans, et qu'il a introduit sa première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse en octobre 2019 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur, d'une insuffisante motivation, du défaut de l'examen sérieux de sa demande, d'une méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2303853 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 février 2023, refusé à

M. A, ressortissant bangladais, la demande de regroupement familial enregistrée le 13 octobre 2021 par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), au bénéfice de son épouse, elle aussi de nationalité bangladaise. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur requête.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Au soutien de la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse,

M. A invoque l'existence une situation d'urgence tirée de la durée de sa séparation avec son épouse, avec laquelle il a contracté mariage au Bangladesh le 15 juin 2016, et l'ancienneté de sa première demande de regroupement familial, déposée le 31 octobre 2019 et qui avait fait l'objet d'un premier refus en date du 10 juin 2020. Toutefois, ces seules circonstances, alors que

M. A n'établit ni n'allègue avoir jamais partagé de vie commune à son épouse, mais à qui il indique rendre visite au Bangladesh, sans alléguer ni établir que son épouse aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, résultant de la portée et de la nature de la décision en litige.

5. Il suit de là, que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. L'une des conditions prévues par ces dispositions pour permettre la suspension d'une décision n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

La juge des référés, Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.