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2303862 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Dismissal of Urgent Application for Residence Permit Registration Due to Applicant's Delay

Numéro de cause 2303862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to register her application for a "job search - business creation" residence permit and issue a receipt, arguing that the administration's failure to provide her expiring student residence card—which led to the rejection of her renewal application—was causing a grave and manifestly illegal infringement of her fundamental rights to work and free movement. The court dismissed the application, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because she filed her request only the day before her current permit expired, thereby placing herself in the irregular situation she sought to remedy through her own delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Dismissal of Urgent Application for Residence Permit Registration Due to Applicant's Delay: The court dismissed the application, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because she filed her request only the day before her current permit expired, thereby placing herself in the irregular situation she sought to remedy through her own delay.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police droit de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis upon which the applicant founded their request for emergency relief, which was ultimately rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document prolongeant la régularité de son séjour en France dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle n'a jamais pu récupérer sa carte de séjour temporaire qui est en cours de fabrication mais expire le 23 février 2023, qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite le 20 février 2023 au motif qu'elle n'avait pas retiré son titre de séjour, et qu'elle sera en situation irrégulière au-delà du 23 février 2023 ne pouvant déposer de demande de renouvellement après cette date ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 25 mai 1999, a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiante valable jusqu'au 23 octobre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour délivrée le 23 septembre 2022, mentionnant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable du 24 octobre 2022 au 23 février 2023 lui serait remise et que ce document était en cours de fabrication. Par un courriel du 18 février 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué que son titre de séjour était toujours en cours de fabrication. Faisant valoir que son titre de séjour expire le 23 février 2023, qu'elle n'a jamais pu le récupérer ce qui a causé le classement sans suite de sa demande de renouvellement le 20 février 2023 et l'empêchera au-delà du 23 février 2023 de déposer toute demande de renouvellement qui sera considérée comme étant tardive, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document prolongeant la régularité de son séjour en France dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard .

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, Mme B fait valoir que l'impossibilité de retirer son titre de séjour du fait d'un dysfonctionnement de l'administration la place en situation irrégulière au-delà de la date d'expiration de son titre de séjour fixée au 23 février 2023 dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu'elle n'avait pas retiré son titre de séjour et que toute demande de renouvellement ultérieure sera rejetée pour tardiveté. Toutefois, elle n'a introduit sa requête que le 22 février 2023 à 22h05, la veille de l'expiration de son titre de séjour, et s'est par suite elle-même placée, du fait de ce retard, dans la situation qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence de nature à permettre l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9