Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Relief Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of local housing tax assessments for 2021 and 2022; however, the Regional Director of Public Finances subsequently granted the requested tax relief via a final decision dated October 19, 2023, rendering the claimant's initial request moot, leading the court to rule under the relevant administrative justice code article that there was no longer a need to rule on the petition because the relief sought had already been obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Relief Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order declares that there is no need to rule on the request.
This article, concerning the power of the chamber president to rule by order, justifies the procedural decision to declare that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Par un mémoire enregistré au greffe le 23 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 19 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2303861 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,