Trade Union Dissolution and Debt Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decree terminating the competencies of a union of authorized trade associations, arguing that the dissolution was impermissible because the union owed her money following her dismissal. The court rejected the request on the basis that the argument concerning outstanding debts was inoperative or entirely unsupported by facts capable of sustaining it, as the decree named a liquidator and the union's statutes required member associations to be liable for its debts until full extinction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative; Trade Union Dissolution and Debt Liability Dispute: The court rejected the request on the basis that the argument concerning outstanding debts was inoperative or entirely unsupported by facts capable of sustaining it, as the decree named a liquidator and the union's statutes required member associations to be liable for its debts until full extinction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the grounds specified in Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2023 mettant fin à l'exercice des compétences de l'union des associations syndicales autorisées pour l'aménagement et l'équipement des exploitations agricoles du département de l'Hérault (UASA 34).
Elle fait valoir que l'UASA 34 ne peut être dissoute dès lors qu'elle lui est redevable de sommes suite à son licenciement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2023 mettant fin à l'exercice des compétences de l'union des associations syndicales autorisées pour l'aménagement et l'équipement des exploitations agricoles du département de l'Hérault. A l'appui de sa requête, elle fait valoir que cette structure ne peut être dissoute en l'absence de règlement des sommes qui lui sont dues par cette dernière. Cependant, et dès lors qu'un liquidateur a été désigné par l'arrêté contesté et que, statutairement, les associations membres de l'union des associations syndicales autorisées sont redevables des dettes de celle-ci jusqu'à leur extinction totale, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2023
La greffière,
A. Lacaze