Legislator Jurisprudence & Législation
2303859 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Challenge

Numéro de cause 2303859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued by the mayor for the construction of two apartment buildings and two houses were granted leave to withdraw their application seeking the annulment of the permit and their associated costs claim, as the claimants formally filed a pure and simple request for withdrawal of their petition and associated actions, which the defending municipality accepted while also waiving its own claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais de logement interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the discontinuance of proceedings regarding the annulment request.

Article 2

Gives formal notice of the discontinuance of the request for costs by the municipality under Article L. 761-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provision cited as the basis allowing the president of the chamber to rule by order on the discontinuance of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the discontinuance of the claim for costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 concerning the notification of the order to the designated representatives of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B F C et Mme E D ainsi que M. et Mme A et G F C, représentés par Cabinet Saout, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 235 22 00040 du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Relecq-Kerhuon a accordé à la SARL Spinnaker un permis de construire deux collectifs et deux maisons comportant un total de 13 logements sur un terrain situé 148 boulevard Gambetta, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Relecq-Kerhuon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune du Relecq-Kerhuon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts F C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, les consorts F C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la commune du Relecq-Kerhuon déclare accepter le désistement des consorts F C et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la SARL Spinnaker, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Les consorts F C ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la commune du Relecq-Kerhuon a déclaré accepter le désistement des consorts F C et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des consorts F C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Relecq-Kerhuon du 20 janvier 2023 accordant un permis de construire deux collectifs et deux maisons sur un terrain situé 148 boulevard Gambetta.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Relecq-Kerhuon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F C et Mme E D, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SARL Spinnaker.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.