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2303859 Généré par l'IA

Claim Admissibility Regarding Housing Priority Denial

Numéro de cause 2303859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim seeking a review of a decision from February 22, 2023, by the housing mediation commission of a specific department, which had denied the priority status of their housing application. The court determined that the claimant was not seeking annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, but was instead attempting to file an administrative appeal (recours gracieux) against that decision. Consequently, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, allowing the President of the Tribunal to dismiss the claim via an order without a prior adversarial instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Claim Admissibility Regarding Housing Priority Denial: The court determined that the claimant was not seeking annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, but was instead attempting to file an administrative appeal (recours gracieux) against that decision. Consequently, the court concluded that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, allowing the President of the Tribunal to dismiss the claim via an order without a prior adversarial instruction or hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion d'un logement autorisation de procéder décision de collocation priorité découlant du dépôt demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application ('La requête de Mme A est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

This article is mentioned in the reasoning to establish that the court cannot be seized except by an appeal against a decision, which indirectly supports the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme exerçant un recours gracieux contre la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme A ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.