Claimant v. Department: Suspension of Solidarity Income Due to Unsigned Engagement Contract
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision confirming the three-month suspension of his active solidarity income starting in January 2023, alleging he was never summoned for an appointment on October 26, 2022, to establish his reciprocal engagement contract, despite a letter from the department on October 10, 2022, informing him of the situation. The court summarily rejected the application, reasoning that the claimant’s claim of not receiving the relevant correspondence was unsupported by evidence and irrelevant, as the department had demonstrably notified him via a registered letter of October 10, 2022 (marked as "advised and unclaimed") regarding the necessity to establish the reciprocal engagement contract, and the failure to formalize this contract, irrespective of the alleged non-attendance at a subsequent meeting, constituted a legitimate ground for the suspension of benefits under the relevant social action code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Department: Suspension of Solidarity Income Due to Unsigned Engagement Contract: The court summarily rejected the application, reasoning that the claimant’s claim of not receiving the relevant correspondence was unsupported by evidence and irrelevant, as the department had demonstrably notified him via a registered letter of October 10, 2022 (marked as "advised and unclaimed") regarding the necessity to establish the reciprocal engagement contract, and the failure to formalize this contract, irrespective of the alleged non-attendance at a subsequent meeting, constituted a legitimate ground for the suspension of benefits under the relevant social action code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it relied on facts manifestly incapable of supporting the challenge to the contested decision.
Cited by the court in its reasoning about the procedure followed, inviting the applicant to regularize the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, et deux mémoires, enregistrés les 4 et 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mars 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de suspension pour trois mois de son revenu de solidarité active à compter de janvier 2023.
Il soutient qu'il n'a pas été convoqué au rendez-vous du 26 octobre 2022 et que le courrier du département des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2022 l'informait simplement de sa situation concernant son contrat d'engagement réciproque.
Par une lettre du 24 avril 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d'aide sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il résulte de l'instruction que les droits de M. A au revenu de solidarité active ont été suspendus au motif qu'il ne remplit pas les exigences en matière de contrat conclu d'engagements réciproques en matière d'insertion. Il résulte de la lecture même de la décision, et ce point n'est pas contesté, que son contrat d'engagement réciproque n'a pas été régularisé. Si le requérant soutient qu'il n'a pu remplir ses engagements, car il n'a jamais reçu le courrier du département l'invitant à se rendre à un rendez-vous pour établir son contrat d'engagement réciproque, cette circonstance est dénuée de tout élément probant et est sans incidence sur le bien-fondé du litige, alors que le département des Bouches-du-Rhône a informé M. A par courrier du 10 octobre 2022, réceptionné le 11 octobre suivant, portant la mention " pli avisé et non réclamé " de la nécessité d'établir un contrat d'engagement réciproque. Dans ces conditions, la requête, qui doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision attaquée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.