Legislator Jurisprudence & Législation
2303858 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2303858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative orders refusing him residence and setting a country for return, following a five-year entry ban; however, the court rejected the application through an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, which, according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, made the request manifestly inadmissible and not eligible for subsequent regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation état requérant retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because it lacked any stated ground (moyen).

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule stating that a request must contain a statement of facts and grounds, which justifies the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 23 et 26 juin 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de la décision d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 14 avril 2023.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute de moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a été éloigné du territoire, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. Dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.