Legislator Jurisprudence & Législation
2303858 Généré par l'IA

Emergency Housing Order Against Prefecture for Homeless Family

Numéro de cause 2303858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester, left without emergency shelter for herself and her two minor children after departmental hotel accommodation ceased upon the second child turning three, sought emergency relief compelling the prefect to provide immediate housing, arguing the State's inaction violated fundamental rights concerning homeless persons in distress. The court granted the request for provisional legal aid and, finding the family's vulnerability and repeated failed attempts to secure aid constituted an urgent and manifestly illegal breach of the right to emergency housing under relevant social action codes, ordered the prefect to designate emergency accommodation within 48 hours, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 3; Emergency Housing Order Against Prefecture for Homeless Family: The court granted the request for provisional legal aid and, finding the family's vulnerability and repeated failed attempts to secure aid constituted an urgent and manifestly illegal breach of the right to emergency housing under relevant social action codes, ordered the prefect to designate emergency accommodation within 48 hours, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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droit au logement assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence état d'urgence ordre d'évacuation frais de logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to designate emergency accommodation due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right (right to emergency shelter).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to order the provisional admission of the appellant to legal aid.
Article 2
Used to order the Prefect to designate emergency accommodation for the appellant and her children within 48 hours.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
Article 3
Used to reject the remaining claims of the request, which implicitly includes the rejection of costs under L. 761-1 CJA and L. 37 & 75 of the 1991 Law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 2

Used to order the Prefect to designate emergency accommodation for the appellant and her children within 48 hours.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to designate emergency accommodation due to a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right (right to emergency shelter).

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request, which implicitly includes the rejection of costs under L. 761-1 CJA and L. 37 & 75 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Misslin, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu d'hébergement pour sa famille dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- arrivée en France en août 2022 avec ses deux enfants mineurs, nés en 2018 et 2020, elle a été hébergée par le département de l'Hérault dans le cadre de nuitées hôtelières jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il a été mis fin à sa prise en charge, son second enfant ayant atteint l'âge de 3 ans ; elle a sollicité un renouvellement de cette prise en charge qui n'a pas été accepté et se trouve sans solution d'hébergement ;

- l'urgence est caractérisée compte tenu de la vulnérabilité de sa famille, l'état de santé de ses enfants, dont l'un est scolarisé, étant préoccupant ; dès qu'elle a eu connaissance de la fin de sa prise en charge par le département, elle a appelé régulièrement le 115 sans résultat ;

- la carence de l'Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans la dignité.

Le préfet de l'Hérault n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,

- et les observations de Me Misslin, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de mettre à la disposition de sa famille un hébergement d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B, arrivée en France en août 2022 avec ses deux enfants mineurs nés en 2018 et 2020, a été hébergée pendant neuf mois, dans le cadre de nuitées hôtelières, par le département de l'Hérault jusqu'au 30 juin 2023, date à laquelle il a été mis fin à cette prise en charge en application de l'article L. 255.5-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que son deuxième enfant a atteint l'âge de trois ans. La requérante justifie avoir contacté le 115 de manière répétée depuis le 27 avril 2023 sans pouvoir bénéficier d'un hébergement d'urgence. Eu égard à la vulnérabilité de sa famille, compte tenu notamment du jeune âge de ses enfants, et en l'absence d'observations produites en défense par le préfet de l'Hérault, Mme B justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'hébergement d'urgence.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir ainsi que ses deux enfants mineurs dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 juillet 2023.

Le greffier,

D. Martinier