Legislator Jurisprudence & Législation
2303857 Généré par l'IA

Jurisdiction over Recovery of Criminal Fines and Penalties

Numéro de cause 2303857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged administrative third-party withholding notices issued for the recovery of a residual debt stemming from a criminal conviction and two increased fixed fines for traffic infractions. The court reasoned that disputes concerning the recovery of debts arising from criminal penalties, including increased fixed fines, are inherently related to the criminal procedure and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent judicial authority pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Recovery of Criminal Fines and Penalties: The court reasoned that disputes concerning the recovery of debts arising from criminal penalties, including increased fixed fines, are inherently related to the criminal procedure and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent judicial authority pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sanction pénale recouvrement de créances amende d'ordre requête en autorisation d'exécution - Compétence e-justice autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1) to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B conteste deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 30 mars 2023 par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 450,31 euros correspondant au montant résiduel d'une dette de 487 euros, majorée de 7,50 euros de frais, au titre d'une condamnation pécuniaire par un jugement du tribunal correctionnel du 2 octobre 2020 à hauteur de 127 euros et de deux amendes forfaitaires majorées à la suite d'infractions constatées les 14 septembre 2020 et 17 août 2021, chacune d'un montant de 180 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 529-2 de ce code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention ou d'une condamnation pécuniaire, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 27 avril 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.